Résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée : le prix reste subordonné à l'exécution des prestations

En cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, les échéances postérieures à la rupture ne constituent plus une créance de prix mais relèvent de la réparation du préjudice. Le caractère forfaitaire et mensualisé de la rémunération ne dispense pas le juge de vérifier les prestations effectivement exécutées avant la résiliation.

 

Une société de gestion hôtelière avait conclu un contrat de prestations de communication de vingt-quatre mois, rémunéré par des honoraires forfaitaires mensuels, avant d'y mettre fin de manière anticipée.

La cour d'appel avait condamné le client au paiement des mensualités échues avant la rupture ainsi que de celles restant à courir jusqu'au terme du contrat, estimant que la rémunération constituait un simple échelonnement forfaitaire indépendant de l'exécution des prestations. La société cliente soutenait au contraire qu'après la résiliation, seules des indemnités pouvaient être allouées et que les sommes réclamées au titre de la période antérieure supposaient la preuve de prestations effectivement réalisées.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt. Elle rappelle que le prix n'est dû qu'en contrepartie de l'exécution de la prestation convenue et qu'après une résiliation anticipée, le préjudice résultant de la rupture doit être évalué par le juge. Elle reproche en outre aux juges du fond de ne pas avoir recherché si le prestataire avait exécuté les prestations dues avant la date de résiliation.

Com. 13 mai 2026, n° 24-21.473

© Lefebvre Dalloz

 

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