Retrait d’un associé d’une SCP : cas d’une indemnisation limitée du préjudice financier

La réparation du préjudice financier subi par un associé retrayant d’une SCP de notaires à l’occasion de la répartition des bénéfices est réduite de moitié, en raison de fautes imputables tant à son maintien abusif dans la société qu’au comportement de ses anciens associés.


Après avoir cessé son activité et fait valoir ses droits à la retraite, un notaire associé d’une société civile professionnelle (SCP) refuse de se retirer de la société. Il est déclaré démissionnaire d’office en 2008 par arrêté ministériel. Il est condamné à indemniser les deux autres associés de la société pour s’être maintenu abusivement au sein de celle-ci et ces derniers sont condamnés à lui verser sa quote-part des bénéfices réalisés en 2010 et 2011, ainsi qu’à l’indemniser au titre des conséquences fiscales liées à ce retard de paiement. La date de cession des parts est fixée en 2015, année de leur rachat par la société et de leur annulation.

Concernant les exercices 2012 à 2015, l’associé retrayant engage une nouvelle procédure judiciaire. Il poursuit les associés de la société en réparation d’un préjudice financier lié à la répartition des bénéfices et du préjudice fiscal lié à l’impôt et aux pénalités dont il s’est trouvé redevable alors que la quote-part de bénéfices lui revenant ne lui avait pas été versée. La cour d’appel limite l’indemnisation de ces préjudices à 50 % de la rémunération des apports que l’associé retrayant aurait dû percevoir et à 50 % de son préjudice fiscal, compte tenu de son attitude fautive, son comportement ayant été jugé constitutif d’un abus de droit.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’associé retrayant qui entendait obtenir réparation de l’intégralité de son préjudice. Elle relève que la cour d’appel était saisie d’une demande tendant à la réparation d’un préjudice financier subi dans la répartition des bénéfices et non au paiement de dividendes. Sans méconnaître le principe selon lequel l’associé retrayant a droit à la rétribution de son apport jusqu’au remboursement intégral de ses parts, elle avait pu procéder à un partage de responsabilité en raison d’un concours de fautes commises avec la volonté de nuire à la partie adverse :

  • d’une part, par les associés de la société, du fait, notamment, d’une augmentation exorbitante de leur rémunération en qualité de gérants, en méconnaissance des intérêts de la société dont les capacités financières avaient ainsi été réduites dans le but de priver l’associé retrayant de la rémunération de son apport ;
  • d’autre part, par celui-ci, du fait de son refus de céder ses parts pendant de nombreuses années afin de se maintenir abusivement dans la structure.

Concernant la réparation du préjudice fiscal, la cour d’appel avait relevé que, si, par la faute des deux autres associés de la société, qui étaient gérants, l’associé retrayant n’avait pas été en mesure d’exécuter ses obligations déclaratives, les informations nécessaires ne lui ayant pas été communiquées, ni de s’acquitter de l’impôt, ne disposant pas de liquidités suffisantes en l’absence de versement de la part à laquelle il avait droit dans les bénéfices réalisés au cours des trois exercices concernés, celui-ci, en se maintenant abusivement dans la structure, avait néanmoins contribué à la réalisation de son propre préjudice fiscal à une période à laquelle il aurait dû avoir quitté la structure. La cour d’appel avait ainsi caractérisé un lien causal entre la faute de l’associé retrayant et le paiement des pénalités fiscales et justifié une indemnisation limitée à hauteur de moitié.

À noter

L’associé qui se retire d’une société civile ne perd sa qualité d’associé seulement après remboursement de la valeur de ses droits sociaux (notamment Cass. com. 27-4-2011 no 10-17.778). Tant que ce remboursement n’a pas eu lieu, l’intéressé conserve ses droits patrimoniaux (notamment Cass. 1e civ. 16-4-2015 no 13-24.931).

Ainsi, conformément au droit commun, l’associé qui se retire d’une SCP de notaires a droit, tant qu’il est titulaire de ses parts, à la rétribution de ses apports en capital et, partant, à sa quote-part dans les bénéfices distribués (Cass. 1e civ. 9-6-2011 no 09-69.923).

Même destitué par un arrêté du garde des Sceaux, l’associé a droit, aussi longtemps qu’il est titulaire de ses parts dans la SCP, à sa quote-part dans les bénéfices distribués, peu important que son maintien ait un caractère abusif (Cass. 1e civ. 2-7-2014 no 13-14.134).

Mais, en choisissant de fonder sa demande sur la responsabilité extracontractuelle et non sur le seul droit, pour tout porteur de parts, de percevoir les dividendes attachés à celles-ci, l’associé retrayant avait en l’espèce placé le litige sur le terrain du concours de fautes, particulièrement exposé dans un contexte de sortie conflictuelle où la responsabilité des protagonistes était manifestement partagée.

 

Cass. 1e civ. 9-4-2026 n° 24-21.799

© Lefebvre Dalloz

 

Rechercher